
La
Police Fédérale a forcément l’occasion de dresser d’innombrables p-v à
des conducteurs en état d’intoxication alcoolique, définie selon la loi par
un taux d’alcool dans le sang supérieur à 0.50 °/oo. Un Tribunal (celui de
Liège en l’occurrence) a dernièrement émis une définition qui laisse la
porte ouverte, vous en conviendrez, à bien des questions
: «
Elle se caractérise par la perte de contrôle permanent de ses actes ».
Au
pénal, un conducteur (avec un 1,48 °/oo) n’avait pas été poursuivi pour
ivresse au volant mais, pour leur part, les juges d’appel ont rappelé que
cette non-poursuite ne signifiait pas ipso facto une absence
d’ivresse pour le juge civil, celui-ci gardant ainsi toute sa liberté
d’appréciation.
Le
problème se corse avec les précisions apportées par la Cour de Cassation :
« une réduction des réflexes automoteurs due à une intoxication
alcoolique n’implique pas un état d’ivresse »; quant au Répertoire
Pratique du Droit Belge, il stipule que
« l’ivresse doit éclater
aux yeux de tous et pas seulement à ceux du médecin ».
Dans ce
cas précis, si les 1,48g du conducteur ne pouvaient être discutés, la 4ème
Chambre a cependant déclaré que « le fait de zigzaguer et de
slalomer n’est malheureusement pas l’apanage des seuls conducteurs en état
d’ivresse ».
Au
vu de tout ceci, on constate que la procédure a progressé dans une dédale de
définitions plus ou moins explicites que seuls des magistrats sont –on
l’espère- aptes à comprendre puis capables de juger.
Pour
être complet, citons enfin les observations des verbalisants :
« le
conducteur est moyennement sous l’influence de la boisson et non manifestement
ivre ».
Finalement, l’état d’ivresse n’a pas été démontré et la compagnie d’assurance a perdu le procès en appel.
Notre
conclusion est très simple et tient en2 lignes
: même sans accident,
et pour éviter tout tracas supplémentaire, ne buvons pas d’alcool lorsque
l’on conduit.
A. GILLIQUET – VICE PRESIDENT