Septembre 2006
Depuis
sa prise de fonctions en tant que Ministre de la Mobilité (… et de la Mer du
Nord !), M. Renaat LANDUYT a changé bon nombre de choses au Code de la
route. L’usager en retient essentiellement la catégorisation des infractions
et surtout, les montants parfois élevés dont il faut s’acquitter pour les
avoir commises. Le niveau des amendes repose désormais sur une logique pleine
de bon sens puisque plus l’infraction est dangereuse pour autrui et plus le
prix à payer est élevé. C’est même si simple que l’on se demande
comment ne pas y avoir songé auparavant. Quoiqu’on en dise, c’est une
excellente mesure car c’est lorsque l’on touche à son portefeuille que le
belge daigne enfin faire montre de la plus élémentaire prudence.
Si
certaines des modifications apportées assez récemment (réduction du nombre
des panneaux de signalisation dans le souci d’éviter la confusion,
simplification de la priorité de droite, …) dans le sens d’une sécurité
accrue, il demeure que le permis de conduire (avec désormais, la
possibilité pour les candidats de passer l’épreuve théorique à 17 ans) recèle
encore bon nombre de zones d’ombre. Et ce n’est pas tant pas tant son
obtention qui me préoccupe : c’est plutôt la conservation de son permis
par un individu au cours du temps qui peut poser problèmes.
.
Il est donc possible que cet individu conduise un autre type de véhicule
en toute légalité. S'il commet ensuite une infraction ou s'il provoque
un accident, les sanctions et les conséquences prévues par la loi
s'appliqueront.
Egalement
consulté, Me. A. MASSET (Avocat de référence de notre asbl et qui fait
autorité en matière de roulage) confirme :
L’art. 38
des lois sur le roulage (du 16 mars 1968, consultable sur le site du Moniteur, Législation
consolidée) permet au Juge de prononcer la peine de « déchéance du
droit de conduire un véhicule à moteur »
L’art. 45
autorise les tribunaux à limiter la déchéance du droit de conduire à
certaines catégories de véhicules et, par conséquent, par exemple pour les véhicules
qui requièrent un permis de type A, B, … ; les tribunaux peuvent
donc prévoir la déchéance, même à vie, pour tous véhicules à moteur.
Sauf
erreur, une voiture sans permis est bien un véhicule à moteur, à l’inverse d’une bicyclette ou d’un char à voile.
Pour
l'application des dispositions relatives au permis de conduire et aux déchéances
du droit de conduire, les véhicules à moteur ont été classés en différentes
catégories (A3, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E). Lorsque
le juge prononce une déchéance du droit de conduire, il DOIT PRECISER la catégorie
ou les catégories de véhicules auxquelles s'applique la déchéance du droit
de conduire.
Le
conducteur déchu du droit de conduire ne peut conduire aucun des véhicules
rentrant dans la catégorie visée par la déchéance du droit de conduire et
ce, même si la réglementation n'exige pas un permis de conduire pour la
conduite de ces véhicules.
Par
exemple, un véhicule type "Ligier" qui ne nécessite pas de permis de
conduire (du moins certains d'entre eux) est, en fonction de ses caractéristiques
techniques, classé, pour l'application des dispositions en matière de déchéance,
soit dans la catégorie A3, soit dans la catégorie B. S'il se classe dans la
catégorie A3, le déchu du droit de conduire les véhicules de la catégorie A3
ne pourra le conduire; s'il se classe dans la catégorie B, le déchu du droit
de conduire les véhicules de la catégorie B ne pourra le conduire.
Si le déchu
conduit un tel véhicule, il sera punissable pour avoir conduit en dépit d'une
déchéance prononcée contre lui (article 4! de la loi du 16 mars 1968 relative
à la police de la circulation routière).
Bref, tous ces renseignements compilés sont, à 1ère
vue du moins, assez touffus et pas nécessairement clairs comme de l’eau de
roche. C’est LE JUGE SEUL qui pourra empêcher un individu
de se mettre au volant, sur la voie publique, de tout véhicule, de manière
à préserver les autres usagers (et accessoirement lui-même), et ceci
uniquement en précisant bien, lors du jugement, à quels véhicules
s’applique la déchéance.
Je veux bien le croire toutes ces informations,
communiquées avec une évidente bonne foi, mais on ne m’enlèvera pas de la tête
que beaucoup d’individus omettent volontairement de signaler leur déchéance
et conduisent comme si de rien n’était, pariant allègrement sur la rareté
des contrôles de police. On imaginera sans peine qu’en cas d’accident, la
victime paiera très cher le paradoxe de cette situation.
Pour
en revenir aux voitures sans permis, le contrat d'assurance Auto prévoit des
sanctions (droit de recours) lorsqu'un conducteur n'est pas en possession du
permis de conduire qui lui permet de conduire le véhicule en question. Ici,
l'assureur ne pourra appliquer de sanctions puisque le
conducteur du véhicule "sans permis" est en règle lorsqu'il roule
sans permis ! « Ceci est donc bien légal. La question de savoir si
cette situation est bien "normale", ne concerne que le législateur,
seul compétent en la matière. Une voiture "sans permis" est un véhicule automoteur qui tombe
sous l'obligation d'assurance en matière de responsabilité civile. Le propriétaire
est donc obligé de conclure un contrat d'assurance RC Auto selon l'application
de la loi du 21/11/1989. En pratique, la voiture en question est considérée
comme un vélomoteur et un contrat de ce type sera proposé. Lorsque le
propriétaire n'a pas rempli cette obligation et se trouve donc en défaut
d'assurance, c'est le Fonds Commun de Garantie Automobile qui indemnisera les
dommages provoqués aux tiers par ce véhicule non-assuré. Bien entendu, le
FCGA maintient une possibilité de recours contre ce propriétaire en défaut
d'assurance » (Assuralia).
En conclusion, vous
constatez avec moi que tout compte fait, le problème n’est pas si complexe
qu’il y paraît de prime abord puisque c’est finalement le Juge qui a le
devoir de préciser, dans son jugement, pour quels types de véhicules
l’individu est déchu du droit de conduire. Vous me permettrez cependant une
remarque : la réalité des choses est autre et même en cas de déchéance
très limitée, certains individus, peu scrupuleux et inconscients de
leurs actes, n’hésiteront pas à se procurer le moyen de conduite qu’ils
jugeront bon. S’ils savent ce qu’ils encourent aux yeux de la Justice et si
cela les indiffère, ils bravent
les risques et feignent d’ignorer les dangers qu’ils représentent pour les
autres. Ils occultent aussi les drames qu’ils sont susceptibles de créer au
sein de certaines malheureuses familles. Alors, à ceux-là, je dirai simplement
qu’existent pour eux des instituts spécialisés que l’on appelle prisons ou
asiles.
Albert
GILLIQUET,